T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
90. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par la Commission. Il comprend les mentions suivantes:
1°  le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2°  le numéro et la nature de la demande;
3°  le nom du membre tenant l’audience;
4°  l’usage, le cas échéant, de tout moyen de communication approprié;
5°  le nom de chaque partie et, s’il y a lieu, de leur représentant et de leurs témoins;
6°  la présence ou l’absence de la partie et de son représentant;
7°  le nom de l’interprète agréé ou, le cas échéant, celui de la personne autorisée en vertu de l’article 86;
8°  les diverses étapes de l’audience, de même que les repères de l’enregistrement;
9°  les pièces produites et leur cote;
10°  la date du début du délibéré.
En outre, le procès-verbal comprend, le cas échéant, les autres mentions suivantes:
1°  les demandes accessoires et les objections;
2°  les admissions formelles ayant une influence déterminante sur le déroulement de l’audience ou sur la décision à rendre;
3°  les décisions rendues en cours d’audience;
4°  les engagements pris par une partie ainsi que leur date d’échéance;
5°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
Un procès-verbal qui comprend l’une ou plusieurs des mentions prévues au deuxième alinéa doit être signé par le membre.
Décision 2024-10-23, a. 90.
En vig.: 2024-11-21
90. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par la Commission. Il comprend les mentions suivantes:
1°  le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2°  le numéro et la nature de la demande;
3°  le nom du membre tenant l’audience;
4°  l’usage, le cas échéant, de tout moyen de communication approprié;
5°  le nom de chaque partie et, s’il y a lieu, de leur représentant et de leurs témoins;
6°  la présence ou l’absence de la partie et de son représentant;
7°  le nom de l’interprète agréé ou, le cas échéant, celui de la personne autorisée en vertu de l’article 86;
8°  les diverses étapes de l’audience, de même que les repères de l’enregistrement;
9°  les pièces produites et leur cote;
10°  la date du début du délibéré.
En outre, le procès-verbal comprend, le cas échéant, les autres mentions suivantes:
1°  les demandes accessoires et les objections;
2°  les admissions formelles ayant une influence déterminante sur le déroulement de l’audience ou sur la décision à rendre;
3°  les décisions rendues en cours d’audience;
4°  les engagements pris par une partie ainsi que leur date d’échéance;
5°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
Un procès-verbal qui comprend l’une ou plusieurs des mentions prévues au deuxième alinéa doit être signé par le membre.
Décision 2024-10-23, a. 90.